J.O. 127 du 3 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 09461
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Arrêté du 7 mai 2003 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby à XIII
NOR : SPRK0370069A
Le ministre des sports,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;
Vu le décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait d'agrément des centres de formation en application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la proposition de la Fédération française de rugby à XIII en date du 15 avril 2003,
Arrête :
Article 1
Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent arrêté la convention type de formation de la discipline de rugby à XIII.Article 2
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2003.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des sports,
D. Laurent
A N N E X E
CONVENTION DE FORMATION
Rugby à XIII
Entre :
L'association ou la société (rayer la mention inutile) :
Numéro d'affiliation de l'association : ,
dont le siège se situe : ,
Représentée par : ,
En qualité de : ,
dénommée ci-après le « Club »,
D'une part,
Et :
M. ,
né le , à , de nationalité ,
demeurant : ,
dénommé ci-après « le Bénéficiaire »,
D'autre part.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La présente convention, établie conformément à la convention type élaborée par la Fédération française de rugby à XIII et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports du 7 mai 2003, est prise en application :
- des dispositions de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, modifié par l'article 8 de la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999, relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
- du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 ;
- du cahier des charges des centres de formation de rugby à XIII ;
- du statut du joueur en formation.
Il est exposé ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
1.1. L'objet de la présente convention est de fixer les termes et conditions de la formation qui sera dispensée au bénéficiaire en vue de lui permettre d'acquérir une double qualification :
- sportive : pour arriver au niveau de joueur de rugby à XIII professionnel ;
- scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif professionnel.
1.2. La présente convention ne peut être valablement conclue que si son bénéficiaire a atteint 18 ans au 1er septembre de la première saison sportive et qu'il ne dépassera pas l'âge de 22 ans au 1er septembre de la dernière saison sportive d'exécution de la présente convention.
1.3. Dans le cadre de la présente convention, le centre de formation du (nom du club) organisera les actions
de formation suivantes :
Intitulé des actions de formation :
Formation qualifiante ou diplômante :
Préparation à la carrière de joueur de rugby professionnel.
Objectifs de la formation :
Lieu de la formation sportive :
Lieu de la formation scolaire générale, universitaire ou professionnelle :
1.4. Conformément à l'article 3 du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la date de la signature de la convention.
Article 2
Date de prise d'effets et durée de la convention
La durée de la convention de formation ainsi conclue ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à trois saisons sportives, sauf si le bénéficiaire justifie que la formation scolaire, universitaire ou professionnelle qu'il suivra en application de la présente convention est d'une durée supérieure.
En tout état de cause, la présente convention ne peut prendre fin qu'à l'issue d'une saison sportive, sauf application des dispositions des articles 9.1 et 10 de la présente convention.
La présente convention prend effet à compter du (1) :
Elle s'achèvera le :
Article 3
Modalités de la formation
3.1. Le club dont relève le centre de formation s'engage par la présente à assurer au bénéficiaire une formation sportive et une formation scolaire, universitaire ou professionnelle selon les modalités suivantes :
Formation sportive de joueur de rugby à XIII
Discipline sportive : rugby à XIII.
Durée maximum hebdomadaire de la pratique sportive (entraînement et compétition) (2) :
Périodicité et dates des vacances (3) :
Lieu (x) d'entraînement :
Obligations du bénéficiaire : respect du règlement intérieur du club et du centre de formation.
Durée minimum de récupération entre deux compétitions : 48 heures.
Obligation d'un jour de repos hebdomadaire.
Les parties conviennent que le présent article est conclu conformément aux dispositions du statut du joueur en formation.
L'enseignement scolaire, universitaire ou professionnel (4)
Il est expressément précisé que, dans l'hypothèse où la spécialité et les modalités précises de la formation ne pourraient pas être définitivement arrêtées à la date de signature de la convention, elles devront l'être par voie d'avenant dès que les parties en auront connaissance et au plus tard dans le délai de trois mois (et en toutes hypothèses au 30 septembre de la saison sportive) à compter de la prise d'effet des présentes. Cet avenant devra être transmis à la Fédération française de rugby à XIII dans les quinze jours de sa signature.
Intitulé de la formation :
Lieu (dénomination et adresse de l'organisme de formation) :
Objectifs de la formation :
Modalités :
Durée :
Aménagement de scolarité (facultatif) :
Soutien scolaire :
Obligations du bénéficiaire : respect du règlement intérieur du club et de l'organisme de formation.
Modalités de prise en charge financière de la formation :
Modalités spécifiques d'encadrement et de soutien de nature à favoriser son insertion si le bénéficiaire est de nationalité étrangère :
Dates et périodes de vacances :
3.2. En outre, tout joueur inscrit dans un centre de formation agréé est susceptible de participer à un stage ou une sélection d'une équipe nationale. La mise à disposition auprès de la Fédération française de rugby à XIII est régie par les articles 102 à 105 des règlements généraux de la Fédération française de rugby à XIII.
Article 4
Licence
Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire s'engage à signer une licence en faveur de l'association, affiliée à la Fédération française de rugby à XIII, du club dont relève le centre de formation.
Article 5
Suivi médical
Les deux parties s'engagent à se conformer au suivi médical dont les modalités sont prévues dans le cahier des charges des centres de formation des clubs de rugby à XIII.
5.1. Suivi médical :
La première année d'entrée au centre de formation :
- examen médical d'entrée ;
- bilan cardiaque d'effort.
Chaque année, une visite comportant :
- un bilan médical ;
- un bilan cardiaque de repos ;
- un bilan médical morphologique avec le pourcentage de masse maigre et grasse.
Possibilité quotidienne pour le bénéficiaire de rentrer en contact et d'être reçu par M. médecin référant du club, ou M. kinésithérapeute, en cas de blessure ou autre problème ;
Passage hebdomadaire du médecin du centre et du kinésithérapeute dans le centre de formation ;
Possibilité quotidienne pour le bénéficiaire de rentrer en contact et d'être reçu par un ou plusieurs cabinets paramédicaux (kinésithérapeutes, infirmeries, etc.) ;
Organisation du suivi des blessures et de la réadaptation entre le médecin du centre et les entraîneurs ;
Tenue d'un dossier de suivi médical individualisé (dossier strictement confidentiel et propriété du bénéficiaire).
Les parties s'engagent à modifier par voie d'avenant les modalités du suivi médical dans l'hypothèse où le cahier des charges des centres de formation serait modifié pendant l'exécution de la présente convention.
5.2. Information médicale :
Réunion de début de saison avec un diététicien ou un nutritionniste et éventuellement suivi en cas de problème ;
Organisation d'une heure d'information sur la lutte antidopage en début de saison avec l'ensemble des autres joueurs en formation ;
Possibilité pour le médecin du centre d'organiser toute autre réunion de formation.
5.3. Sportifs de haut niveau :
Si le bénéficiaire est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, une harmonisation devra être recherchée compte tenu du suivi médical spécifique attaché à cette qualité. En outre, l'échange d'informations médicales concernant le bénéficiaire sportif de haut niveau est obligatoire entre le médecin du centre de formation et le médecin fédéral.
Article 6
Logement et restauration
Modalités et prise en charge de la restauration :
Lieu d'hébergement :
Type d'hébergement :
Services annexes à l'hébergement :
Article 7
Transports
Modalités de prise en charge du transport intersites (site d'hébergement, site de la formation sportive et générale, etc.) :
Article 8
Dispositions particulières
Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueur de rugby, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, conclu avec l'association ou la société du club et distinct de la présente convention.
Ce contrat devra respecter les règlements de la Fédération française de rugby à XIII.
Article 9
Résiliation de la convention sur l'initiative
de l'une ou l'autre des parties
9.1. Résiliation de la convention sur l'initiative du bénéficiaire.
Le bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par lettre recommandée avec avis de réception. La convention cesse de produire ses effets trente jours après réception par le club de cette lettre recommandée avec avis de réception.
Cependant, dans cette hypothèse, si le bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 10 ci-dessous, et s'il signe un contrat de travail de joueur de rugby en faveur d'un autre groupement sportif professionnel français ou étranger pendant une période de trois ans, le bénéficiaire devra verser au club la totalité des sommes prévues à l'article 13 de la présente convention.
9.2. Résiliation de la convention sur l'initiative du club.
Toute résiliation de la présente convention par le club devra être signifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard trente jours avant la fin de la saison sportive en cours.
Si la résiliation de la convention par le club n'est pas justifiée par un manquement du bénéficiaire à l'une ou l'autre des obligations issues de la présente convention et si le bénéficiaire ne conclut pas de convention de formation ou de contrat de travail de joueur de rugby avec un autre groupement sportif professionnel français ou étranger dans le délai de trois mois à compter de la date de prise d'effets de la résiliation, le club sera tenu de mettre en oeuvre les actions de réinsertion pour le bénéficiaire prévues à l'article 12.2 de la présente convention.
Article 10
Résiliation de la convention par accord des parties
ou par manquement d'une partie à ses obligations
10.1. La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties.
10.2. La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une des parties, en cas de non-respect par l'autre partie de l'une ou des obligations issues de la présente convention, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant 30 jours à compter de sa réception.
10.3. La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retirer son agrément ou si celui-ci n'est pas renouvelé pendant l'exécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de l'agrément du centre de formation, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club. Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 13 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
De plus, si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale, en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date de résiliation de la présente convention, le club s'engage à permettre au bénéficiaire de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il a entreprise, ou à mettre en oeuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire, ou professionnelle, et notamment :
- à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
- à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du bénéficiaire avec les dispositions législatives et réglementaires relatives au séjour des non-nationaux sur le territoire français et mettre en oeuvre, le cas échéant, les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.
Article 11
Conclusion du premier contrat de joueur professionnel
11.1. Proposition de premier contrat de joueur professionnel de rugby à XIII.
A l'issue de la formation faisant l'objet de la convention de formation (y compris renouvellement éventuel), si le bénéficiaire entend exercer à titre professionnel l'activité de joueur de rugby, il est dans l'obligation de conclure avec la société du club un contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel de rugby à XIII.
Il est expressément précisé que l'obligation susvisée n'incombera au bénéficiaire que si la société du club lui propose, par écrit, de conclure un contrat de travail de joueur de rugby à XIII visé par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, et conforme au statut du joueur professionnel, au plus tard soixante jours (date de l'envoi postal recommandé faisant foi) avant la date de clôture de la période des mutations définie par la Fédération française de rugby à XIII lors de la dernière année d'exécution de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, la durée du contrat de travail de joueur de rugby à XIII proposé par la société du club ne peut excéder trois années.
11.2. Refus du premier contrat de joueur de rugby professionnel.
En cas de refus du bénéficiaire de la formation de conclure, au terme de la présente convention, le contrat visé à l'article 11.1 qui aura été proposé selon les formes prescrites par la présente convention par la société du club, les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer :
- aucune somme ne sera due par le bénéficiaire si celui-ci ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec un groupement sportif professionnel français ou étranger pendant une durée de trois années à compter de la date d'expiration de la présente convention ;
- dans le cas contraire, le bénéficiaire devra verser au club les sommes prévues à l'article 13.
Article 12
Absence de proposition d'un contrat
de joueur professionnel
12.1. Si, à l'issue de la formation, la société du club ne propose pas au bénéficiaire de contrat de travail de joueur de rugby à XIII visé par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail et conforme au statut du joueur professionnel, dans les conditions fixées à l'article 11.1 de la présente convention, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club.
Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 13 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
12.2. Dans l'hypothèse énoncée à l'article 12.1 ci-dessus, et si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby à XIII ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale, en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à permettre au bénéficiaire de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il a entreprise ou à mettre en oeuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire, ou professionnelle, et notamment :
- à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
- à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation, pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du bénéficiaire avec les dispositions législatives et réglementaires relatives au séjour des non-nationaux sur le territoire français et mettre en oeuvre, le cas échéant, les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.
Article 13
Valorisation de la formation
13.1. Les sommes dues, le cas échéant, au titre de la valorisation sont calculées sur la base d'un montant forfaitaire dû par année de formation effectivement réalisée. Elles sont publiées chaque saison sportive dans le statut du joueur en formation.
13.2. Le cas échéant, le bénéficiaire s'engage à verser les sommes dues au titre de la valorisation de la formation au club dans un délai maximum de trois mois à compter de la date où elles sont exigibles en application des stipulations de la présente convention.
Passé ce délai, le club pourra saisir la Fédération française de rugby à XIII aux fins de conciliation.
Toutefois, les parties peuvent convenir, à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de la présente convention, d'un échéancier de versement des sommes dues.
Article 14
Dépôt de la convention et respect
Le club s'engage à adresser un exemplaire original de la présente convention à la Fédération française de rugby à XIII aux fins d'homologation, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa signature.
Les parties s'engagent, par la conclusion de la présente convention, à respecter les statuts et règlements de la Fédération française de rugby à XIII, le statut du joueur en formation ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Le club s'engage à transmettre au bénéficiaire dans les cinq jours suivant la signature des présentes :
- un exemplaire du règlement intérieur du club et du centre de formation ;
- les statuts et règlements de la Fédération française de rugby à XIII ;
- le règlement antidopage de la Fédération française de rugby à XIII ;
- le cahier des charges des centres de formation ;
- le statut du joueur professionnel de rugby à XIII ;
- le statut du joueur en formation.
Les parties conviennent que les obligations incombant au bénéficiaire, en application des dispositions de la présente convention concernant le versement des sommes liées à la valorisation de la formation, ne pourront être revendiquées par le club que si la présente convention est homologuée par la Fédération française de rugby à XIII conformément aux dispositions du statut du joueur en formation.
Article 15
Litiges
Tout litige naissant de l'exécution de la présente convention sera soumis au préalable à la commission de contrôle de gestion et d'assistance des clubs d'élite (CCGACE) de la Fédération française de rugby à XIII, dans le mois suivant sa saisie.
Fait en quatre exemplaires à (lieu de signature).
Le (date en toutes lettres).
Pour être valable, cette convention doit comporter les signatures manuscrites précédées de la mention : « lu et approuvé ».
Le bénéficiaire
Pour le club :
(nom et qualité)
Un exemplaire original pour chaque partie signataire et deux exemplaires originaux à adresser à la Fédération française de rugby à XIII, dans le délai maximum de quinze jours suivant la date de signature.
(1) Attention : la date du début de la formation ne peut être antérieure à la date de la signature de la présente convention. (2) 20 heures maximum, temps de compétition compris. (3) Le club est tenu d'assurer 42 semaines par an d'entraînement sportif. (4) Rayer les mentions inutiles.